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Accord majoritaire dans le cadre d'un PSE

En cas de plan de sauvegarde de l’emploi, deux options sont possibles pour l’employeur. Il peut passer soit par un accord majoritaire négocié avec les organisations syndicales, soit par un document unilatéral discuté et négocié au préalable avec les représentants du personnel. Dans le cadre de l’accord majoritaire, il est nécessaire que les organisations syndicales représentatives négociant le texte aient recueilli 50% des suffrages lors des dernières élections professionnelles (article L1233-24-1 du code du travail).

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur :

1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;

2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;

3° Le calendrier des licenciements ;

4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;

5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.

En cas de mésentente sur l’accord majoritaire, l’employeur aura la charge de fixer seul les modalités de ce dernier.
Dans le cadre de cette négociation, le comité social et économique pourra faire appel à un expert-comptable (article L2315-12 du code du travail).

 

Informations utiles

L’expert-comptable nommé doit être le même que celui qui assiste le comité social et économique lors de la consultation sur le projet de licenciement économique.

Le financement de cette expertise est à la charge du comité social et économique, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% mais aussi à celle de l’employeur à hauteur de 80%.
Attention, l’ensemble des négociations effectuées durant cette concertation ne relèveront plus de la compétence du comité social et économique.

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